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322 TESTAMENTS ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS (562)
deppendences, il soubzmist et soubzmet du tout à la court du Parlement du roy nostre dit seigneur à Paris, à la jurisdicion de la dicte prevosté de Paris et de toutes autres.
Et révoqua, et rappella et mist du tout au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté, s'aucuns en avoit faiz avant la date de ces presentes, lesqueles il voult et ordonna valoir, tenir, avoir et sortir leur effect, et s'i arresta et arreste du tout, non obstans droiz, loyz, us ou coustumes et ordonnances de villes, païs et lieu, ou autres choses à ce contraires, toutes choses à ce utiles, necessaires et proufitables comprises, supposées et entendues; et s'il y escheoit, estoit ou avenoit aucune obscurté, declaracion, incertaineté ou doubte, il voult et ordonna expressement que le dit Jaques Raponde, son frere, peust et puist, et lui bise dire, declairer et interpreter en sa conscience à son entendement et voulenté, tout ainsi comme eust fait et feroit le dit testateur, et de ce le charga et charge.
En oultre ycellui testateur dist, certifia et afferma en verité que il n'estoit et ne se tenoit aucunement estre tenu à et envers le dit Jehan Raponde, son nepveu, filz Guillaume Raponde, el que le laiz qu'il lui faisoit cy dessus estoit fait pour et en recompensacion d'aucunes terres et revenues, estans à Luques, qui à ycellui Jehan povoient competer à cause de son dit feu pere, et d'aucuns laiz que le dit feu messire Barthelemy Raponde lui fist, et aussi afin qu'il eust mieulx de quoy vivre honnorablement ou temps à venir.
En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz notaires, avons mis à ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris. Ge fu fait l'an de grace mil quatre cens et douze, le vendredi vint quatre jours de fevrier.
Ainsi signé : Tesson. T. do Han.
Collacio facta est cum originali.
(Bibl. Nat, Dép. des mss., Collection Moreau, 116s, fol. i.)
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